
Pour rappel, le Code de commerce
fait obligation aux actionnaires de sociétés cotées qui viennent à détenir,
seuls ou de concert, un nombre d’actions dépassant certains seuils ;
d’informer la société intéressée du nombre d’actions ou de droits de vote
qu’ils détiennent ; et d’informer l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
aux fins d’information du public [2].
A défaut d’effectuer ces
déclarations, l’article L. 233-14 du Code de commerce prévoit que l’actionnaire
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction non
déclarée, pour une période de deux ans à compter de la régularisation de la
situation.
Un actionnaire (la société Madag)
soutenait que ces dispositions étaient contraires aux articles 8 (principe de
nécessité des peines) et 2 et 17 (droit de propriété) de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Mais le Conseil constitutionnel a retenu une autre lecture de l’article
L. 233-14, en décidant que les dispositions contestées n’instauraient pas une
peine (I), et n’emportaient pas privation du droit de propriété (II).
I-Une sanction non constitutive d’une peine
La société Madag soutenait que la sanction consistant dans la privation
du droit de vote constituait une « peine » au sens de l’article 8 de
la Déclaration de 1789, qui devait en tant que telle être soumise aux principes
de nécessité et d’individualisation des peines qui s’induisent de cet article.
Or, selon l’actionnaire, la peine consistant dans la privation des
droits de vote n’était ni individualisée, ni proportionnée, dès lors que le
caractère automatique de cette sanction ne permettait pas d’opérer un contrôle
objectif de la matérialité des faits reprochés, ni de moduler les effets de la
sanction en fonction des circonstances de chaque espèce.
Mais le Conseil constitutionnel coupe court à ce débat en décidant que
la sanction de l’article L. 233-14 du Code de commerce ne constitue pas une
« peine » au sens de l’article 8 de la Déclaration, de sorte que les
questions relatives à son individualisation et à sa proportionnalité n’avaient
pas lieu de se poser.
Pour parvenir à ce résultat, le Conseil relève que la sanction
concernée ne poursuit pas un objectif répressif, mais un objectif de protection
de la société cible dont les titres ont été acquis de manière occulte, en lui
permettant de tirer les conséquences de la prise de contrôle dont elle fait
l’objet le temps de la privation des droits de vote de l’actionnaire non
déclarant. De même, le Conseil relativise la gravité de cette sanction en
soulignant que la suspension des droits de vote n’est que temporaire, et que
ses effets sont limités aux rapports entre l’actionnaire et la société.
Ces seuls éléments justifiaient que la sanction de l’article L. 233-14
soit déclarée comme non constitutive d’une peine, sans que le Conseil n’ait à
se prononcer sur le contrôle de cette sanction par le juge. Mais le Conseil
précise qu’en tout état de cause, la privation des droits de vote est
« constatée » par le bureau de l’assemblée générale de la société
cible, ce qui laisse accréditer le fait qu’une telle sanction (bien que non
constitutive d’une peine) puisse faire l’objet d’un « contrôle »
préliminaire au stade de son prononcé, au moins quant à la matérialité des
faits reprochés à savoir le franchissement des seuils litigieux.
II-Une sanction respectueuse du droit de propriété
L’actionnaire Madag soutenait encore que la sanction édictée par
l’article L. 233-14 du code de commerce portait atteinte au droit de propriété,
en ce qu’elle le privait de son droit de vote relativement aux actions
représentant la fraction non déclarée.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel commence par rappeler le
principe selon lequel nul ne peut être privé de son droit de propriété, en
vertu de l’article 17 de la Déclaration de 1789. En l’espèce, le Conseil relève
que l’actionnaire, bien que privé des droits de vote attachés à une fraction de
titres, demeure propriétaire de la globalité de ses actions.
Il faut en effet
constater que la sanction de l’article L. 233-14 du Code de commerce n’instaure
aucun mécanisme de cession forcée ou d’annulation de titres. En outre, le
Conseil relève que l’actionnaire conserve ses prérogatives d’actionnaires,
notamment le droit de percevoir les dividendes, le droit au boni de
liquidation, le droit qui naîtrait de l’éventuelle émission de bons de
souscription d’actions et surtout le droit de disposer de ses actions sans que
le cessionnaire ne soit affecté par la privation du droit de vote.
Enfin, il
est précisé que l’actionnaire a toujours la faculté d’exercer un recours
juridictionnel contre la décision du bureau de l’assemblée, lui permettant de
rétablir a posteriori un débat contradictoire sur le bien-fondé de la
sanction. Au vu de ces éléments, le Conseil déclare qu’aucune privation du
droit de propriété ne peut être relevée.
Le Conseil rappelle ensuite que, même en l’absence de
« privation » du droit de propriété au sens de l’article 17, les
« atteintes » au droit de propriété peuvent être sanctionnées sur le
fondement de l’article 2 de la Déclaration, si elle ne sont pas justifiées par
un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Au cas d’espèce, le Conseil admet implicitement que la sanction du code
de commerce porte une atteinte au droit de propriété de l’actionnaire. Mais Il
considère que cette atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général et
qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Justifiée, cette atteinte l’est d’abord car elle a pour but de limiter
les prises de participations occultes et – dans les sociétés cotées – d’assurer
la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu’entre
ses membres ; et d’assurer la transparence du marché, ce qui constitue un
but d’intérêt général.
Proportionnée, cette atteinte au droit de propriété l’est également car
la sanction de l’article L. 233-14 est limitée dans le temps et ses effets. En
effet, la privation des droits de vote est par nature temporaire puisqu’elle
cesse au bout de deux ans suivant la régularisation de la situation,
c’est-à-dire deux ans après la déclaration du franchissement litigieux. D’autre
part, la privation du droit de vote ne concerne qu’une partie des actions de
l’actionnaire défaillant, ce dernier conservant le droit de voter aux
assemblées au titre des actions qui n’excèdent pas le seuil dont le
franchissement n’a pas été déclaré.
[1] Com. 17 décembre 2013, n° 13-14778
[2] Article L. 233-7 du Code de commerce