
La loi laisse aussi une grande liberté aux statuts:
- Dans l’organisation du pouvoir et la possibilité d’adapter les droits et obligations des parties dans le contrat constitutif;
- Dans la détermination des clauses d’actionnariat, ce qui tend à faciliter la résolution des conflits entre associés et les causes de sortie.
La loi LME du 4 août 2008 [1] a
renforcé l’intérêt que peut représenter la SAS en supprimant l’exigence d’un capital minimum
et en ne rendant plus obligatoire, sauf dépassement de certains seuils, la
présence d’un commissaire aux comptes.
Cela étant, rien n’interdit aux
sociétés qui le souhaitent de continuer à exercer leur choix au sein des formes
sociétaires plus anciennes et de se contenter, le cas échéant, de les aménager
par certaines dispositions statutaires ou contractuelles.
Dans cette option, la forme de la
société en nom collectif peut se révéler très intéressante : la gestion
peut y être assurée de manière strictement paritaire dès lors que chaque
associé est en principe gérant et dispose d’un droit de veto sur les
agissements de l’autre. En outre, l’unanimité exigée pour les cessions de parts
permet d’éviter l’entrée dans la société de personnes indésirables et aucune
exigence n’est formulée par la loi quant à un capital minimum. Fiscalement, la
société en nom collectif présente l’intérêt d’une semi-transparence fiscale qui
va permettre de faire remonter les éventuels déficits de la filiale commune sur
les sociétés mères. Néanmoins, la responsabilité solidaire et indéfinie des
associés sur leur patrimoine propre constitue un inconvénient majeur.
Il est enfin possible de se
tourner vers les sociétés de capitaux (SA, SARL, SCA) lorsque les perspectives
d’un passif important sont à craindre. Grâce à certains aménagements
statutaires, il sera possible d’y organiser une gestion de nature égalitaire.
En outre, la société anonyme prévente l’avantage d’une possible introduction
boursière et celui d’une réduction de la taxation en cas de cession d’actions.
La commandite par actions peut également être intéressante, d’autant qu’elle
peut s’accompagner, à la différence d’une société anonyme, d’une clause de
variabilité du capital (comme pour la
SAS) et dissocie complètement la gestion du contrôle du
capital.
Cependant, le choix se porte le plus
fréquemment sur la société anonyme et non sur la société par actions
simplifiée, et ce, en raison du cadre législatif rassurant et confortable
qu’offre la première.
En effet, la concentration des
pouvoirs dans les mains du président de la SAS nuit à l’idée de gestion plus ou moins
égalitaire vers laquelle doit tendre un partenariat alors que la société
anonyme postule pour un meilleur équilibre par son bipartisme Pédégé (ou président
et directeur général) et Conseil d’administration ou Directoire et Conseil de
surveillance.
La suppression par la loi
LME du 4 août 2008 de l’exigence d’un capital minimum pour les SAS ne joue pas
non plus en faveur de cette forme sociale,
dans la mesure où la filiale commune qui sera créée devra le plus souvent justifier d’un minimum de fonds propres afin de mener à bien son activité.
Certes, des aménagements statutaires seraient toujours possibles au sein d’une
SAS, mais les parties devraient veiller à ne rien oublier alors que des
statuts-types sont disponibles pour la SA, sans qu’il soit nécessaire de les
adapter. Pour autant, l’atout majeur que présente la SA sur la SAS réside dans la
possibilité pour la SA
de faire appel public à l’épargne surtout lorsque la Joint Venture a vocation à devenir une société
cotée en bourse.
Au final, la lourdeur qui
caractérise une société comme la société anonyme peut constituer un avantage,
pour des partenaires qui souhaitent aller vite dans l’élaboration de la
structure commune, en trouvant un consensus autour du régime légal applicable
plutôt que de mener de longues et difficiles négociations sur le contenu des
statuts. L’attention des partenaires sera dès lors reportée sur la teneur du
pacte d’actionnaires.
[1] La loi n°2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie (JO du 5 août 2008).
3 commentaires:
je découvre le blog à l'instant, une véritable bibliothèque, il y a de quoi à faire...
stéphanie
Merci, vous pouvez souscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières actualités
Je trouve cet article très intéressant. J'aurais par ailleurs une petite interrogation.
Dans la majorité des législations, la création d'une SA nécessite un nombre minimal d'actionnaires (généralement 5). Si la joint-venture est créee par deux partenaires (deux grands groupes par exemple), comment peut-elle alors avoir la forme d'une SA?
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